L.631-5
Remplace : alinéa 3 de l'article 389 du code des douanes — Voir : Article 389 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.
Contenu
L’ordonnance mentionnée à l’article L. 631-4 est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu.
Elle peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.
Cet appel est suspensif.