L.633-12

Remplace : alinéa 27 de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 6 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 633-4 et pour l’application du de l’article 7 et du ) de l’article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, l’administration peut céder gratuitement aux Etats étrangers les biens mentionnés à l’article 1er de cette convention.

Cette cession est effectuée après avis du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.