L.633-15

Remplace : alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 8 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n’ont pu être cédés dans les conditions prévues par la présente section, l’administration fait procéder à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.