L.641-1

Remplace : article 67 D-5 du code des douanes Voir : Article 67 D ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Pour l’application du présent titre :

1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, laquelle s’entend au sens du ) de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques, et les personnes fournissant un service intermédiaire, lequel s’entend au sens du ) du même article ;

2° Une interface en ligne s’entend au sens du ) du même article ;

3° Un service intermédiaire s’entend au sens du ) du même article.