R.221-23

Remplace : article 11 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane Voir : Article 11 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

L’administration des douanes procède à la réévaluation de l’enregistrement dans les cas suivants :

1° Existence d’éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ;

2° Changement substantiel de circonstances de droit ;

3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.