R.234-2

Remplace : alinéas 4 et 5 de l'article 188 du code des douanes Voir : Article 188 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.

Passé ce délai, il est acquis au Trésor.