R.234-4

Remplace : création d'article

Sources : code général des impôts

Contenu

Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l’article L. 234-4.

La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat.

Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.