R.312-11

Remplace : alinéas 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 8 du décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Contenu

Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion et désigne un rapporteur parmi ses membres.

Ce délai peut être raccourci en cas d’urgence.

Le collège délibère valablement à condition qu’outre le président, deux membres au moins soient présents.

Lorsqu’il apparaît que l’un des membres a pris position sur l’une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à sa délibération.

La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception.