R.321-2

Remplace : alinéas 2 et 3, ecqc. la restitution des droits et taxes, de l'article 352 du code des douanes Voir : Article 352 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

L’administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l’article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.

L’action contre la décision de l’administration des douanes, prise à la suite de cette réclamation, est introduite devant la juridiction mentionnée à l’article L. 332-5 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent.