R.331-2
Remplace : deuxième et troisième phrases de l’alinéa 2 de l'article 348 du code des douanes — Voir : Article 348 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les garanties mentionnées à l’article L. 331-2 prennent la forme d’une caution ou d’une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de valeurs mobilières ou de fonds de commerce.