R.411-19

Remplace : création d'article

Sources : code général des impôts

Contenu

Peuvent être autorisés à porter des armes :

1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ;

2° Les fonctionnaires chargés d’une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d’encadrer les fonctions mentionnées au 1° ;

4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l’article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l’article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

5° Les fonctionnaires de l’administration des douanes en poste à l’étranger ;

6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ;

7° Les agents réservistes mentionnés à l’alinéa 3 de l’article L. 132-2.