R.428-3

Remplace : alinéas 3 et 4 de l'article L. 103 B du livre des procédures fiscales Voir : Article L. 103 B livret des procédures fiscales

Sources : LPF

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Contenu

Les personnes mentionnées à l’article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions.

Ce rapport est communiqué aux agents de l’administration et est annexé à la procédure.

En cas d’urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l’administration qui les consignent dans un procès-verbal.