R.451-3
Remplace : article 1 de l'arrêté du 3 février 2020 relatif aux contrôles administratifs et judiciaires exercés dans le domaine des précurseurs chimiques
Sources : code général des impôts
Contenu
Les agents mentionnés à l’article R. 451-2 disposent d’une habilitation d’une durée ne pouvant excéder 5 ans.
Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin.
Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu’ils quittent le service.