R.451-3

Remplace : article 1 de l'arrêté du 3 février 2020 relatif aux contrôles administratifs et judiciaires exercés dans le domaine des précurseurs chimiques

Sources : code général des impôts

Contenu

Les agents mentionnés à l’article R. 451-2 disposent d’une habilitation d’une durée ne pouvant excéder 5 ans.

Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin.

Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu’ils quittent le service.