Article 353
Source : Ancien code des douanes
Attention : cet article n'est plus à jour
Veuillez vous référer au(x) article(s) L.321-11 du nouveau code des douanes.
Contenu
L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des
instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.