Article 353

Source : Ancien code des douanes

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.321-11 du nouveau code des douanes.

Contenu

L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des

instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.