L.321-11

Remplace : article 353 du code des douanes Voir : Article 353 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

L’administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l’année courante.

Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu’intervient, avant son terme, l’un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.