Article 381

Source : Ancien code des douanes

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.323-17 du nouveau code des douanes.

Contenu

Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.

Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.