L.323-17
Remplace : article 381 du code des douanes — Voir : Article 381 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d’un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l’administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l’égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l’Etat.