Article 384

Source : Ancien code des douanes

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.621-4 du nouveau code des douanes.

Contenu

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.