L.621-4

Remplace : article 384 du code des douanes Voir : Article 384 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l’administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d’une garantie suffisante de leur valeur.

La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.