Article 390 ter
Source : Ancien code des douanes
Attention : cet article n'est plus à jour
Veuillez vous référer au(x) article(s) L.321-5 du nouveau code des douanes.
Contenu
L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code.