L.321-5
Remplace : article 390 ter du code des douanes — Voir : Article 390 ter ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
L’administration des douanes peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article L. 321-3 ainsi que des majorations prévues par le présent code.
Elle tient compte de la situation économique et sociale du redevable, de sa bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.