Article 65 bis

Source : Ancien code des douanes

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.421-3, L.421-5, L.421-6, R.421-1, R.421-2 du nouveau code des douanes.

Contenu

Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.