R.421-1
Remplace : article 2 du décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d’exercice du droit de communication mentionné à l’article 65 bis A du code des douanes — Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 65 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionné à l’article L. 421-4, la demande comporte les éléments suivants :
1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l’identification est demandée ;
2° La ou les informations demandées, précisées par l’un au moins des critères de recherche suivants :
Nature de la transaction ou du flux ;
Situation géographique ;
Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
Mode de paiement ;
3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.