L.221-1

Remplace : article 1er de l'arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l’article 95 du code des douanes Voir : Article 1 ancien code des douanes · Article 95 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d’accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l’Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.