L.234-4

Remplace : alinéa 4 de l'article 182 du code des douanes Voir : Article 182 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

En application de l’article 197 du code des douanes de l’Union, l’administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 pour des motifs et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.