L.234-4
Remplace : alinéa 4 de l'article 182 du code des douanes — Voir : Article 182 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
En application de l’article 197 du code des douanes de l’Union, l’administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 pour des motifs et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.