L.321-9

Remplace : alinéas 6, 7 et 8 de l'article 114 du code des douanes Voir : Article 114 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret.

Le recours à d’autres modalités de paiement que celles mentionnées au premier alinéa entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées.

Cette majoration est recouvrée selon les règles prévues par le présent code.