L.321-9
Remplace : alinéas 6, 7 et 8 de l'article 114 du code des douanes — Voir : Article 114 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret.
Le recours à d’autres modalités de paiement que celles mentionnées au premier alinéa entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées.
Cette majoration est recouvrée selon les règles prévues par le présent code.