L.321-11
Remplace : article 353 du code des douanes — Voir : Article 353 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
L’administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l’année courante.
Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu’intervient, avant son terme, l’un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.