L.323-13

Remplace : alinéas 8 et 9 de l'article 379 bis du code des douanes Voir : Article 379 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises à la charge de l’administration par les articles L. 323-11 à L. 323-17, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission du titre exécutoire prévu au 2° de l’article L. 323-11, l’inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.