L.413-5

Remplace : article 59 septies du code des douanes Voir : Article 59 septies ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives, notamment à l’occasion du contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.