L.413-15

Remplace : article 59 septdecies du code des douanes Voir : Article 59 septdecies ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes, ceux des services mentionnés à l’article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-22 du même code peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis et nécessaires :

1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° A l’établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.

3° A l’application des droits de douane ou de tout autre imposition exigible au titre de l’importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.