L.421-3

Remplace : article 65 bis du code des douanes Voir : Article 65 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les administrations publiques ainsi que les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur leur demandant communication des documents de service qu’ils détiennent, quel qu’en soit le support.