L.422-20
Remplace : article 63 bis du code des douanes / article 35 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française — Voir : Article 63 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les agents de l’administration des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive.
Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l’exploitation de leurs ressources naturelles à l’intérieur des zones de sécurité mentionnées à l’article 29 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et dans la zone maritime du rayon des douanes définie à l’article L. 122-3.