L.423-30

Remplace : article 64-4 du code des douanes Voir : Article 64-4 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

L’ordonnance mentionnée à l’article L. 423-28 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article L. 423-13.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.