L.427-3

Remplace : alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 67 bis-1 du code des douanes Voir : Article 67 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sans préjudice des dispositions des articles L. 427-6 à L. 427-25, et aux fins de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1, d’en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article L. 523-1 et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents de l’administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent procéder, sur l’ensemble du territoire douanier, avec l’autorisation du procureur de la République, sans être pénalement responsables, aux actes suivants :

1° Acquérir des marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article ;

2° En vue de l’acquisition des marchandises mentionnées au 1°, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication ;

3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des marchandises mentionnées au 1°. Dans ce cadre, les agents de l’administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent également :

Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;

Etre en contact par le moyen mentionné au avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

Extraire, acquérir ou conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.