L.427-23

Remplace : alinéas 30 et 31 de l'article 67 bis du code des douanes Voir : Article 67 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents de l’administration des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’agents de l’administration des douanes français, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions de la présente sous-section.

L’accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions.

L’opération est ensuite autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues à l’article L. 427-14.

Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur Etat à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l’article L. 427-15.