L.428-38
Remplace : alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article L. 665-4 du code rural et de la pêche maritime — Voir : Article L. 665-4 code rural et de la pêche maritime
Sources : code rural et de la pêche maritime
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Contenu
Les agents de l’administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder :
1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d’une exploitation ;
2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l’Union européenne.
Les agents de l’administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.