L.431-4

Remplace : alinéa 5 de l'article 67 ter du code des douanes Voir : Article 67 ter ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l’officier de police judiciaire, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue provisoire.

Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l’article L. 432-10.