L.514-1

Remplace : alinéa 1er de l'article 432 du code des douanes Voir : Article 432 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction d’exercer, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

La durée mentionnée au 2° peut être portée à six ans lorsque les délits mentionnés au premier alinéa sont commis en état de récidive.