L.522-2

Remplace : article 396 du code des douanes Voir : Article 396 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 522-1, le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soins.

Il n’est passible des peines d’emprisonnement prévues par le présent code qu’en cas de faute personnelle.