L.523-1

Remplace : alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 399 du code des douanes Voir : Article 399 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Est réputée intéressée à la fraude au sens de l’article L. 523-2, la personne qui remplit l’une des conditions suivantes :

1° Elle a un intérêt à la fraude ;

2° Elle coopère à un ensemble d’actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;

3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ;

4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.