L.534-2

Remplace : alinéa 3 de l'article 1805 du code général des impôts Voir : Article 1805 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Les personnes mentionnées aux articles L. 531-8 et L. 531-9 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l’utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis l’une des infractions mentionnées à ces articles lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.