L.612-1

Remplace : article 351 du code des douanes Voir : Article 351 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

L’action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.

Toutefois, le délai prévu à l’article 9 du même code est porté à trois ans.