L.621-7

Remplace : création d'article

Sources : code général des impôts

Contenu

Les garanties mentionnées aux articles L. 621-4 à L. 621-6 peuvent prendre la forme d’un cautionnement prévu aux articles 2288 à 2320 du code civil, d’une consignation prévue à l’article 1345-1 du même code, d’une affectation hypothécaire prévue aux articles 2392 à 2407 du même code, d’un gage prévu aux articles 2333 à 2350 du même code ou d’un nantissement prévu aux articles 2355 à 2366 du même code.