L.624-1

Remplace : article 345-0 bis du code des douanes / alinéas 7, 8 et 9 de l'article 1754 du code général des impôts Voir : Article 345-0 bis ancien code des douanes · Article 1754 code général des impôts

Sources : ancien code des douanes|code général des impôts

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Contenu

Sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707-1 du code de procédure pénale, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l’administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d’appliquer sont recouvrées comme en matière d’amendes.