L.631-1

Remplace : alinéa 10 de l'article 369 du code des douanes / alinéa 2 de l'article 376 du code des douanes Voir : Article 369 ancien code des douanes · Article 376 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Lorsque les marchandises ou les objets ayant servi à masquer la fraude ont été saisis en application du livre IV du présent code et lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie en application du code de procédure pénale, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au bénéfice du propriétaire de bonne foi lorsqu’il n’est pas poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour en assurer la garde et la conservation.