Article 376
Source : Ancien code des douanes
Attention : cet article est abrogé
Cet article est indiqué comme abrogé dans le référentiel. Il peut ne plus être en vigueur.
Attention : cet article n'est plus à jour
Veuillez vous référer au(x) article(s) L.631-1, L.631-2, L.631-3, L.631-7, L.633-1 du nouveau code des douanes.
Contenu
Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code,
même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.
Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.