L.631-3

Remplace : alinéa 3 de l'article 376 du code des douanes Voir : Article 376 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Aucune mainlevée ne peut être prononcée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 lorsque les marchandises ou les objets concernés sont prohibés ou ont été détériorés en raison de leur utilisation aux fins de fraude.