L.633-1
Remplace : alinéa 1er, ecqc. la revendication des objets, de l'article 376 du code des douanes / ecqc. la revendication des objets de l'article L. 245 du livre des procédures fiscales — Voir : Article 376 ancien code des douanes · Article L. 245 livret des procédures fiscales
Sources : ancien code des douanes|LPF
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Contenu
Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 632-2, il peut en demander la restitution.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.