L.632-2

Remplace : article 374 du code des douanes / article L. 244 du livre des procédures fiscales Voir : Article 374 ancien code des douanes · Article L. 244 livret des procédures fiscales

Sources : ancien code des douanes|LPF

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Contenu

Une confiscation ne peut être prononcée qu’après que le propriétaire connu ou la personne qui se prévaut de cette qualité a été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction aux fins, notamment, de faire valoir son droit de propriété et sa bonne foi.