L.633-1

Remplace : alinéa 1er, ecqc. la revendication des objets, de l'article 376 du code des douanes / ecqc. la revendication des objets de l'article L. 245 du livre des procédures fiscales Voir : Article 376 ancien code des douanes · Article L. 245 livret des procédures fiscales

Sources : ancien code des douanes|LPF

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Contenu

Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 632-2, il peut en demander la restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.